Inaptitude et dispense de reclassement : vigilance sur la rédaction de l’avis du médecin du travail
- Aymeric Wolf
- 11 déc. 2025
- 2 min de lecture
Selon les articles L. 1226-2-1 du Code du travail (inaptitude d’origine non professionnelle) et L. 1226-20 (inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle), l’employeur peut procéder au licenciement d’un salarié déclaré inapte sans rechercher de solution de reclassement, à condition que l’avis d’inaptitude du médecin du travail comporte l’une des deux mentions légales suivantes :
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
« L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La dispense de reclassement est acquise lorsque le médecin du travail reprend expressément, dans son avis, l’une de ces deux formulations, soit à l’identique (Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-19.232), soit en utilisant une formule équivalente dans son sens (Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-22.612).
Nouvelle précision de la Cour de cassation (arrêt du 26 novembre 2025)
Dans une décision du 26 novembre 2025 (Cass. soc., n° 23-23.532), la Cour de cassation admet un nouveau cas d’application de cette dispense.Dans l’affaire jugée, le médecin du travail avait repris la première mention légale mais sans le terme « gravement ».
Le salarié soutenait donc que cette omission privait l’employeur de la dispense de reclassement et avait saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation écarte cet argument.
L’omission du mot « gravement » n’altère pas la portée de la mention et n’empêche pas la dispense de reclassement.
Autrement dit, la formulation utilisée suffisait à caractériser l’impossibilité de maintien dans l’emploi.
Une solution à nuancer au regard d’autres décisions
Cette position doit cependant être rapprochée de décisions antérieures où la Cour de cassation refuse la dispense lorsque l’avis du médecin, bien que mentionnant une impossibilité de reclassement, limitait cette impossibilité au seul périmètre de l’entreprise, alors qu’un groupe de reclassement existait.
Ainsi, la dispense est exclue lorsque le médecin écrit par exemple :
que l’état de santé du salarié « fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise » alors qu’il existe un groupe (Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-11.356) ;
que tout maintien dans un emploi « dans cette entreprise » serait gravement préjudiciable à la santé (Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-12.970) ;
ou encore que l’état de santé fait obstacle « sur le site » à tout reclassement (Cass. soc., 13 déc. 2023, n° 22-19.603).
Dans ces hypothèses, l’employeur doit rechercher un reclassement au sein du groupe ou sur d’autres sites.
Conclusion
Cette jurisprudence confirme que chaque mot de l’avis d’inaptitude est déterminant.Salariés comme employeurs doivent donc être particulièrement attentifs à la formulation exacte utilisée par le médecin du travail, car elle conditionne directement l’étendue ou non de l’obligation de reclassement et donc la régularité du licenciement en cas d'absence de recherche de reclassement.
À retenir
L’omission du mot « gravement » n’empêche pas la dispense de reclassement lorsque le sens global de l’avis reste inchangé.
En revanche, toute restriction géographique ou organisationnelle (mention limitant l’impossibilité à l’entreprise ou au site) fait obstacle à la dispense.
Les employeurs doivent donc vérifier attentivement la portée exacte de l’avis du médecin du travail avant de prononcer un licenciement pour inaptitude.

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